10. Le membre ou son répondant doit aviser sans délai l’Ordre de l’annulation de la garantie d’assurance visée à la section II, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 1 ou 2.